34. Le secrétaire prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification.
Il s’assure également auprès de l’expert indépendant que le système de vote électronique est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:1° l’anonymat du vote;
2° l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
3° la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des membres et uniquement ceux-ci;
4° l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5° la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
OPQ 2018-175Décision OPQ 2018-175, a. 34.